CFDA (Coordination Française du Droit d’Asile)
Les 15 conditions minimales pour que l’Asile en France soit un Droit réel
La CFDA ( Coordination Française pour le Droit D’asile)publie les 15 conditions minimales pour que l’asile soit un Droit réel en 2022
Crée en 2000, elle regroupe 18 organisations dont Amnesty, Cimade, Act up, CASP, JRS
France, Secours Catholique etc…
Alors que le gouvernement annonce une nouvelle loi sur l’asile et l’immigration, la Coordination
française pour le droit d’asile (CFDA) pose les 15 conditions minimales pour que l’asile soit
un droit réel.
La CFDA souhaite rappeler avec force qu’il n’existe pas de droit d’asile sans accueil digne des
personnes exilées.
A la suite des dernières réformes de l’asile en 2015 et 2018, les 18 organisations de la CFDA
constatent que le système de l’asile en France est toujours globalement défaillant et très complexe.
Les mesures prises visent à dissuader l’arrivée des personnes étrangères, pour diminuer le nombre
de demandes d’asile présentées, plutôt qu’à garantir la réalité du droit d’asile.
(……)
Pourtant,
L’accueil des Ukrainien·ne·s en France et en Europe a prouvé qu’il était possible de faciliter le
passage des frontières aux personnes à la recherche d’une protection, d’activer la directive
protection temporaire, d’ouvrir largement l’accès aux droits sociaux sans délai de carence, de
simplifier les démarches ou encore d’héberger toutes les personnes qui le demandent. Un tel accueil
doit être réservé à toutes les personnes demandant l’asile.
L’expérience ukrainienne a aussi été marquée par l’encouragement, le soutien, voire l’incitation, de
la part des pouvoirs publics, aux actions de solidarité de la société civile à l’égard des réfugié·e·s
venant d’Ukraine. Pourtant, en parallèle, la criminalisation et la répression de la solidarité avec les
exilé·e·s persistent, le harcèlement des bénévoles qui aident les personnes étrangères est documenté,
notamment aux frontières.
Avec les 15 conditions minimales pour que l’asile soit un droit réel, la CFDA réaffirme la nécessité
de remettre les droits des personnes exilées au centre des politiques de l’asile.
Garantir aux demandeurs et demandeuses d’asile la possibilité de voir leur demande examinée dans
le pays de l’Union européenne de leur choix
Condition n° 1 : le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève
du 28 juillet 1951 doit être respecté pour toute personne en quête de protection
Le principe de non-refoulement impose d’accueillir les personnes étrangères se présentant à la
frontière avec un examen individuel, raisonnable et objectif de leur potentielle demande d’asile. Ces
personnes en quête de protection doivent pouvoir circuler librement dans le plein respect des droits
humains et du droit d’asile.
Condition n° 2 : permettre aux personnes d’accéder de manière sûre au territoire européen aux fins
de demande d’asile
Toute personne doit pouvoir accéder au territoire européen pour demander l’asile, par voie terrestre
ou maritime, sans risquer sa vie. Des moyens et les voies légales le permettant doivent être
développés. Les programmes de réinstallation ne doivent pas servir de prétexte pour refuser le dépôt
d’une demande d’asile sur le territoire de l’Union.
L’externalisation de la procédure d’asile est à exclure dans la mesure où les garanties en matière de
respect des droits humains sont insuffisantes dans les pays de transit ou dans les zones proches des
pays de départ (Turquie, Libye, Niger, Tchad, Rwanda).
Condition n° 3 : le libre choix du pays d’asile par la personne demandant l’asile
Le système de responsabilité d’un État membre de l’Union européenne pour l’examen d’une
demande d’asile qui découle du règlement « Dublin » doit être profondément revu : le principe doit
être que la demande est examinée dans le pays du choix de la personne. Sans déroger à ce principe,
la solidarité entre États membres devrait être renforcée et véritablement effective afin d’assurer
l’équité des procédures, un haut niveau de protection et des conditions d’accueil dignes. Tant que
ces conditions ne sont pas réunies, les transferts doivent être suspendus et la clause de souveraineté
appliquée à toutes les personnes susceptibles de se voir placées en procédure dite « Dublin ».
Les propositions de règlements européens introduisant une procédure de filtrage (« screening ») aux
frontières extérieures de l’Union et établissant un cadre de gestion de l’asile et de la migration,
contenues dans le « Pacte sur la migration et l’asile » présentée le 23 septembre 2020 par la
Commission européenne, vont dans le sens inverse de ces recommandations.
Condition n° 4 : une application pleine et entière de la convention de Genève du 28 juillet 1951
La France et l’Union européenne doivent adopter une interprétation pleine et entière de la définition
de la personne réfugiée par la convention de Genève. La protection subsidiaire ne peut s’appliquer
qu’aux demandes ne relevant pas du champ de cette convention et ne doit pas se substituer à la
protection qu’offre cette dernière.
Condition n° 5 : une procédure « nécessitant des garanties effectives et un traitement adapté »
Dès qu’une personne demandant l’asile se présente à l’autorité compétente, sa demande d’asile doit
être enregistrée sans délai. Elle doit alors recevoir une information relative à ses droits et
obligations dans une langue qu’elle comprend, et se voir délivrer un titre de séjour valable durant
toute la durée de la procédure. Toute personne en demande d’asile doit pouvoir voir sa demande de
protection examinée avec attention et de manière approfondie. Elle doit être entendue et assistée
d’un conseil et d’un·e interprète à chaque étape de la procédure d’asile. Elle doit, en ce sens,
pouvoir bénéficier d’une assistance juridique financée par l’État pour l’accompagner dans
l’instruction de sa demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
(Ofpra). De plus, elle doit avoir un accès systématique à tous les éléments de procédure (comptes
rendus, observations, sources des informations utilisées pour l’instruction) et doit pouvoir bénéficier
d’une défense effective.
La procédure de demande d’asile doit être équitable quelle que soit la situation géographique,
économique ou sociale de la personne. À ce titre, l’usage de la visio-conférence par l’Ofpra et la
Cour nationale du droit d’asile (CNDA) doit prendre fin. La notion de pays d’origine « sûr » et le
recours aux procédures accélérées doivent également être supprimés. L’État doit prendre en charge
les frais de procédure que sont, par exemple, la traduction de documents, l’assistance de conseils ou
encore les transports.
Condition n° 6 : un recours effectif et suspensif pour toutes les demandes d’asile
La personne demandant l’asile doit pouvoir bénéficier d’un recours suspensif à la CNDA, quelle
que soit la nature de la décision de l’Ofpra, afin de garantir son droit à un recours effectif. Elle doit
pouvoir disposer d’un délai d’au moins 1 mois pour former son recours. Il est également nécessaire
qu’un délai suffisant lui soit donné afin qu’elle puisse préparer son audience, à laquelle elle doit
pouvoir être présente.
Condition n° 7 : la prise en compte des risques encourus par les débouté·e·s du droit d’asile en cas
de retour dans leur pays
Certaines personnes déboutées de l’asile se retrouvent dans une situation inextricable : elles
craignent avec raison pour leur intégrité physique ou morale en cas de retour dans leur pays et
l’administration française souhaite les éloigner du territoire par la force.
Leurs demandes d’asile doivent être réexaminées ou leurs situations régularisées, notamment au
regard du respect de leurs droits fondamentaux.
Elles doivent pouvoir bénéficier du droit à l’hébergement d’urgence qui doit garder un caractère
inconditionnel.
Garantir les droits des demandeurs et demandeuses d’asile et des personnes bénéficiaires d’une
protection
Condition n° 8 : des conditions de vie dignes et un accès aux soins dans le respect du choix des
demandeurs et demandeuses d’asile
En métropole comme dans les départements et les territoires d’outre-mer, toutes les personnes
demandant l’asile doivent bénéficier des conditions matérielles d’accueil dès la présentation de leur
demande et pendant toute la procédure (allocation pour demandeur d’asile – ADA, centres d’accueil
des demandeurs d’asile – Cada). Un accompagnement administratif, social et juridique de qualité
doit être proposé, sans différence entre la métropole et l’outre-mer.
Enfin, au regard des motifs de départ et des parcours traumatiques pour de nombreuses personnes
sollicitant une protection, les demandeuses et demandeurs d’asile doivent être immédiatement
affilié·e·s à la protection universelle maladie (PUMa) et à la complémentaire santé solidaire (CSS),
sans délai de carence. L’accès à la prévention (y compris à un bilan de santé librement consenti) et
aux soins, notamment en matière de santé mentale, doit être effectif, avec le développement de
solutions d’interprétariat professionnel. La globalité et la continuité des soins doivent être assurées.
L’allocation prévue pour les personnes en demande d’asile doit être attribuée sans considération de
leur mode de prise en charge et de leur lieu d’installation, qu’elles doivent pouvoir choisir
librement. Elle doit également être revalorisée afin de permettre de vivre dignement.
Des conditions d’hébergement et d’accompagnement dignes sont nécessaires au bon déroulement
de la demande d’asile et à l’insertion des personnes qui seront protégées.
Condition n° 9 : un accès immédiat à la langue, au marché du travail et à la formation
L’autonomie des personnes doit être garantie et favorisée tout au long de la procédure de demande
d’asile. Les politiques publiques actuelles, qui ne permettent l’accès aux droits favorisant
l’autonomie des personnes qu’une fois la protection obtenue, doivent être révisées. Ainsi, l’accès à
l’apprentissage de la langue française doit être immédiat et assuré par des professionnel·le·s
qualifié·e·s dans le cadre d’un dispositif public financé. Le droit au travail, sans opposabilité de la
situation de l’emploi, comme l’accès aux études et à la formation professionnelle doivent être
effectivement ouverts aux personnes en cours de procédure. La scolarisation des enfants doit
également être assurée.
Condition n° 10 : les conditions d’accueil des demandeurs et demandeuses d’asile ne doivent pas
porter atteinte à la liberté des personnes
Le droit à l’hébergement et à l’accompagnement social ne peut se confondre avec les mesures
coercitives et privatives de liberté. Les dispositifs d’hébergement ne peuvent donc en aucun cas
préparer et faciliter l’expulsion des personnes étrangères. A ce titre, les dispositifs dédiés de
préparation au retour, les centres d’hébergement où peuvent être interpellées et assignées à
résidence les personnes exilées sont, par les volets coercitifs et privatifs de liberté qu’ils
comportent, en contradiction avec les actions relevant de l’action sociale auprès des personnes en
besoin de protection.
Condition n° 11 : le renforcement des droits des personnes protégées
L’insertion des personnes protégées par l’Ofpra ou la CNDA doit être soutenue par des mesures
adaptées pour l’accès aux droits économiques, sociaux et culturels notamment l’évaluation en vue
de la reconnaissance des diplômes et de l’acquis professionnel dans le pays d’origine. L’accès à
l’emploi et au logement doit être facilité.
Les documents d’état civil et la carte de séjour doivent être remis rapidement à la personne
protégée.
La logique de protection doit primer sur toute suspicion en matière de réunification familiale. Cette
procédure doit être simplifiée et transparente. Il est nécessaire de garantir la liberté d’installation
des personnes protégées dans l’ensemble des États membres de l’Union. La demande de visas pour
les familles bénéficiaires d’une protection doit être instruite rapidement.
Condition n° 12 : un accès à la procédure d’asile et une prise en charge effective des mineur·e·s
non accompagné·e·s
Tout·e mineur·e doit être mis·e en capacité de faire valoir ses droits, notamment celui de demander
l’asile, devant des juges, et de bénéficier d’un administrateur ou d’une administratrice ad hoc.
L’enregistrement d’une demande d’asile ne doit jamais être conditionné à une prise en charge par
les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
Parce qu’ils et elles sont placé·e·s dans une situation de grande vulnérabilité, les mineur·e·s non
accompagné·e·s nécessitent la même protection que tout autre enfant définitivement ou
temporairement privé de son milieu familial. Avant toute évaluation, leur mise à l’abri doit être
assurée et leurs besoins fondamentaux satisfaits.
Pour apprécier l’âge et, donc, la minorité de l’enfant, le principe déclaratif doit prévaloir sur toute
autre considération au nom du respect de la présomption de minorité. Quand l’enfant est en
possession d’un acte de naissance ou d’une pièce d’identité, ces éléments doivent être la référence
pour déterminer cette minorité. Les méthodes non fiables d’évaluation de la minorité (ficher AEM,
tests osseux) doivent être abrogées. Dans tous les cas, le doute doit lui bénéficier.
Toute personne se déclarant mineure et isolée doit être traitée comme telle jusqu’à ce qu’une
décision judiciaire soit rendue en dernier ressort.
Tout·e mineur·e doit avoir accès à la scolarité, à une protection maladie et aux soins.
Garantir le droit à l’assistance, le droit de participer à la société et favoriser les actions de solidarité
Condition n° 13 : pouvoir recevoir de l’aide quelle que soit sa situation administrative
Toute personne exilée doit pouvoir recevoir l’assistance apportée volontairement par les
citoyen·ne·s et les associations, qu’elle prenne la forme d’un soutien juridique, matériel ou moral.
Condition n° 14 : assurer le droit des personnes exilées à participer à la société
Le dispositif d’accueil des personnes en demande d’asile et des réfugié·e·s doit favoriser leur
participation à la vie locale et à la société dans son ensemble. Il doit favoriser la création de liens
sociaux, culturels, sportifs, etc. Le parcours des demandeurs et demandeuses d’asile en France,
ponctué de ruptures et marqué par l’isolement géographique de certains lieux d’accueil, doit être
repensé sous cet angle.
Condition n° 15 : favoriser l’émergence d’une société accueillante et solidaire des personnes
exilées
Les actions de solidarité en faveur des personnes exilées doivent être soutenues et encouragées.
À ce titre, les différentes méthodes d’intimidation à l’encontre des soutiens aux personnes exilées,
depuis les interdictions imposées aux citoyen·ne·s souhaitant subvenir aux besoins essentiels des
personnes migrantes jusqu’aux condamnations de personnes solidaires au prétexte de différents
délits, doivent cesser.
Les mobilisations de la société civile ne sauraient être instrumentalisées par l’État qui les pousse à
assumer des missions qui lui incombent, tout en leur assignant un cadre d’intervention limité.
Novembre 2022
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